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Système d’acquisition dynamique : le Conseil d’État réaffirme l’exigence de transparence

Publié le : 12/04/2026 12 avril avr. 04 2026

En matière de commande publique, le respect des exigences de transparence et d’égalité de traitement s’impose à l’ensemble des techniques d’achat, y compris aux dispositifs réputés plus souples tels que le système d’acquisition dynamique. Par une décision du 12 mars 2026 (CE, 12 mars 2026, n° 508933), le Conseil d’État rappelle avec netteté que les modalités d’admission des opérateurs économiques dans un tel système doivent se conformer strictement aux principes fondamentaux de la mise en concurrence.

L’admission dans un système d’acquisition dynamique soumise aux règles de publicité et de concurrence

En l’espèce, un pouvoir adjudicateur avait instauré un système d’acquisition dynamique en vue de l’achat de prestations d’hébergement. L’intégration des opérateurs dans ce dispositif, préalable indispensable à l’attribution des marchés spécifiques, était conditionnée à l’accord préalable du représentant de l’État. Le Conseil d’État précise que cette décision d’« agrément » doit être analysée comme une véritable décision d’admission dans le système. À ce titre, elle entre pleinement dans le champ des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux procédures de passation. La Haute juridiction apporte également une précision procédurale importante : la conclusion de certains marchés spécifiques n’empêche pas la saisine du juge du référé précontractuel. Dès lors que les irrégularités alléguées affectent la phase d’admission, laquelle conditionne l’accès à des marchés futurs non encore attribués, le recours demeure recevable.

L’exclusion des critères implicites ou non prévus par les documents de la consultation

Examinant le mécanisme retenu, le Conseil d’État censure le dispositif litigieux. S’il appartient à l’acheteur de déterminer des critères de sélection, il ne peut subordonner l’admission des candidats à l’accord d’une autorité administrative fondé sur des critères qui ne figurent pas dans les documents de la consultation. Un tel procédé méconnaît les principes de transparence et d’égalité de traitement, les opérateurs n’étant pas mis en mesure d’identifier les règles régissant leur sélection. En l’espèce, le rejet de la candidature reposait exclusivement sur un avis défavorable fondé sur des critères non publiés, ce qui entachait la procédure d’irrégularité. La décision de rejet est en conséquence annulée et l’acheteur se voit enjoint de procéder à un nouvel examen de l’offre, sans application de la clause contestée. Par cette décision, le Conseil d’État réaffirme que la flexibilité des techniques d’achat ne saurait conduire à un relâchement des exigences fondamentales gouvernant la commande publique. Pour consulter la décision, voir : CE, 12 mars 2026, n° 508933.

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