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Fonction publique territoriale : le Conseil d’État précise le report des congés annuels

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

La mise en conformité du droit de la fonction publique territoriale avec le droit de l’Union européenne connaît un nouvel ajustement. Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d’État annule partiellement l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des congés annuels, au motif qu’il ne transpose pas intégralement l’article 7 de la directive 2003/88/CE. La décision, rendue par les 7ème et 2ème chambres réunies (CE, 16 juin 2026, n° 506127), impose une adaptation du cadre réglementaire applicable aux collectivités territoriales.

L’employeur territorial est-il tenu à une obligation d’information individuelle sur les congés reportés ?

Le décret du 21 juin 2025 avait introduit, aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, un mécanisme de report et d’indemnisation des congés annuels non pris en raison d’un congé pour raison de santé ou lié à des responsabilités parentales ou familiales. Le Conseil d’État relève toutefois une insuffisance. Il consacre à la charge des employeurs territoriaux une véritable obligation d’information individuelle. Lorsque des congés sont reportés, l’agent doit être informé, en temps utile, du nombre de jours concernés et de la date limite pour les exercer. L’administration doit être en mesure d’en rapporter la preuve. À défaut, le délai de quinze mois ne peut courir et l’agent conserve l’intégralité de ses droits.

Le report des quatre premières semaines doit-il couvrir les nécessités du service ?

La Haute juridiction juge également que les quatre premières semaines de congé annuel payé, garanties par le droit de l’Union, doivent pouvoir être reportées lorsque leur prise a été empêchée par les nécessités du service. Or, le décret ne visait que les hypothèses de congé pour raison de santé ou de congé lié à la parentalité, en méconnaissance de la directive. En revanche, le Conseil d’État confirme que le droit au report ne concerne pas la cinquième semaine, sauf disposition législative spécifique. Les règles d’indemnisation en fin de relation de travail demeurent conformes au droit de l’Union, l’indemnité étant calculée sur la base d’un trentième du traitement net par jour, conformément à la jurisprudence (CAA Nancy, 21 juillet 2022, n° 19NC03752). L’absence de discrimination fondée sur l’état de santé est également retenue. Le Premier ministre dispose d’un délai de six mois pour modifier les articles 5-1 et 5-2. Dans l’intervalle, les collectivités doivent appliquer directement les principes dégagés par la décision et par la jurisprudence européenne. L’ancienne indemnité compensatrice d’un dixième de la rémunération brute des agents contractuels, supprimée par l’article 5 du décret du 21 juin 2025, n’est pas rétablie.

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