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Le Conseil d’État valide la suspension des importations contenant des résidus de pesticides interdits

Publié le : 27/05/2026 27 mai mai 05 2026

La protection de la santé publique peut-elle justifier qu’un État membre suspende unilatéralement l’importation de denrées conformes aux seuils européens en vigueur ? Par une décision du 13 mai 2026, le Conseil d’État apporte une réponse affirmative en validant l’arrêté du 5 janvier 2026 interdisant l’entrée sur le territoire français de certains produits alimentaires contenant des résidus de pesticides prohibés dans l’Union européenne. Saisi par la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes, le juge administratif suprême a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté, estimant que les autorités nationales avaient agi dans le cadre permis par le droit de l’Union. La décision est consultable sur le site de Legifrance à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/recherche?searchField=ALL&query=CE+13+mai+2026+511530.

Des mesures nationales d’urgence compatibles avec le droit de l’Union

L’arrêté contesté visait des denrées importées de pays tiers contenant des « résidus quantifiables » de substances phytopharmaceutiques interdites dans l’Union européenne, notamment le carbendazime, le bénomyl, le glufosinate, le thiophanate-méthyl et le mancozèbe. Si ces substances ne peuvent plus être utilisées sur le territoire européen, des limites maximales de résidus fixées au niveau de l’Union autorisent encore l’importation de produits en contenant. Les autorités françaises ont toutefois estimé que ces seuils ne reflétaient plus l’état des connaissances scientifiques. Après en avoir informé la Commission européenne, elles ont adopté un arrêté de suspension de l’importation, de l’introduction et de la mise sur le marché de certaines catégories de produits, dont des fruits exotiques, des agrumes, des pommes de terre et des céréales. Le Conseil d’État rappelle que le droit de l’Union permet à un État membre de prendre des mesures conservatoires d’urgence lorsqu’un risque sérieux pour la santé humaine est identifié et qu’aucune mesure immédiate n’est arrêtée au niveau européen. Les ministres compétents disposaient donc du pouvoir d’édicter une telle décision.

Un contrôle rigoureux de la base scientifique et de la proportionnalité

Pour apprécier la légalité de l’arrêté, la Haute juridiction s’est attachée à la qualité des éléments scientifiques produits. Elle relève que la décision gouvernementale reposait sur des données récentes et circonstanciées, notamment issues d’études de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, mettant en évidence des risques liés à l’exposition alimentaire à ces substances, certaines étant classées reprotoxiques, mutagènes ou perturbateurs endocriniens. Le juge vérifie également le respect du principe de proportionnalité. Il considère que des mesures moins contraignantes, telles qu’un simple étiquetage ou une information renforcée des consommateurs, n’auraient pas assuré un niveau de protection équivalent au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. En conséquence, le recours de la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes est rejeté dans son intégralité, consacrant la possibilité pour un État membre d’adopter, sous conditions strictes, des restrictions nationales plus protectrices que le cadre européen existant.

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