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Comment sécuriser le rejet d’une offre anormalement basse en commande publique ?

Publié le : 21/10/2026 21 octobre oct. 10 2026

Le traitement des offres anormalement basses impose à l’acheteur public de concilier égalité des candidats et bonne exécution du marché. Dans sa décision n° 514694, le Conseil d’État précise l’étendue de cette exigence tout en rappelant les garanties procédurales applicables au référé précontractuel.

Quand la communication tardive d’un mémoire rend-elle l’ordonnance irrégulière ?

Une communauté d’agglomération avait engagé une procédure d’appel d’offres portant sur des travaux d’assainissement. Après avoir sollicité les explications d’une société candidate, elle avait rejeté son offre le 18 février 2026 en raison d’un prix estimé anormalement bas. Saisi par l’entreprise évincée, le juge des référés avait annulé ce rejet par une ordonnance du 2 avril 2026.

Le Conseil d’État rappelle que le principe du contradictoire, garanti par l’article L. 5 du Code de justice administrative, commande une nouvelle information des parties lorsque l’instruction est rouverte. La communication d’un mémoire postérieurement à sa clôture entraîne une telle réouverture. En l’absence de nouvelle clôture avant que le juge statue, l’ordonnance est irrégulière. Tel étant le cas en l’espèce, elle est annulée.

Comment caractériser légalement une offre anormalement basse ?

Statuant lui-même en référé, le Conseil d’État se fonde sur les articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du Code de la commande publique. Le prix doit être manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Avant tout rejet, l’acheteur doit également inviter le candidat à justifier son offre.

La seule comparaison avec les propositions concurrentes ne suffit pas. Malgré les écarts de prix invoqués, la communauté d’agglomération ne produisait aucun élément suffisamment précis établissant un risque pour l’exécution des travaux. La société expliquait, au contraire, ses tarifs par sa connaissance du terrain, son organisation interne et ses capacités de négociation.

Le rejet procède dès lors d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’État annule la décision ainsi que la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, confirmant que l’acheteur doit concrètement établir le risque affectant l’exécution du marché.

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